Abrogé9 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2008 - art. 7
Créé le 7 novembre 2006
Pour l'exercice de ses missions, le conseil peut faire appel à la collaboration des services de l'administration compétents en économie et en communication par l'intermédiaire du délégué général. Il peut également recourir, pour la réalisation d'études particulières, à des organismes extérieurs à l'administration.
Le conseil peut entendre, à titre consultatif, tout expert ou toute personnalité dont l'audition est de nature à éclairer ses réflexions.
Le conseil peut entendre, à titre consultatif, tout expert ou toute personnalité dont l'audition est de nature à éclairer ses réflexions.