Art. 4. - Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne aux épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission sont déclarés admis.
Les candidats ayant obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission sont déclarés admis.