JORF n°0271 du 21 novembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en période de floraison

Résumé L'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des plantes en fleurs est strictement réglementée pour protéger les abeilles, avec des horaires spécifiques et des adaptations possibles, ainsi qu'une expérimentation pour des traitements en dehors de ces horaires.

L'application sur une culture attractive en floraison ou sur une zone de butinage d'un produit autorisé en vertu de l'article 2 est réalisée dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil.
Cette période peut être adaptée ou supprimée, selon des modalités apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des abeilles et autres pollinisateurs. Ces modalités seront définies en annexe après avis de l'Anses, notamment en vue de permettre des traitements le matin ou sous un seuil de température.
Par dérogation au premier alinéa, une expérimentation de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques au-delà de la plage horaire mentionnée est menée afin d'identifier les outils d'aide à la décision ou autres technologies dont l'utilisation permettrait d'apporter des garanties équivalentes en matière d'exposition des abeilles et autres pollinisateurs. Cette expérimentation d'une durée maximale de trois ans, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Anses, est menée dans les conditions et modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

L'application sur une culture attractive en floraison ou sur une zone de butinage d'un produit autorisé en vertu de l'article 2 est réalisée dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil.

Cette période peut être adaptée ou supprimée, selon des modalités apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des abeilles et autres pollinisateurs. Ces modalités seront définies en annexe après avis de l'Anses, notamment en vue de permettre des traitements le matin ou sous un seuil de température.

Par dérogation au premier alinéa, une expérimentation de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques au-delà de la plage horaire mentionnée est menée afin d'identifier les outils d'aide à la décision ou autres technologies dont l'utilisation permettrait d'apporter des garanties équivalentes en matière d'exposition des abeilles et autres pollinisateurs. Cette expérimentation d'une durée maximale de trois ans, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Anses, est menée dans les conditions et modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.