Article 1
Le bureau de vote central, chargé du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats, est institué auprès du directeur des ressources humaines pour le renouvellement des instances compétentes à l'égard des corps et des agents suivants :
- adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
- adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
- administrateurs civils ;
- personnels d'exploitation de la spécialité « voies navigables - ports maritimes » ;
- agents techniques de l'environnement toutes spécialités ;
- architectes et urbanistes de l'Etat ;
- assistants de service social ;
- attachés des administrations de l'Etat ;
- chargés d'études documentaires ;
- dessinateurs ;
- experts techniques des services techniques ;
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
- inspecteurs des affaires maritimes ;
- inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration et du développement durable ;
- officiers de ports ;
- officiers de ports adjoints ;
- professeurs techniques de l'enseignement maritime ;
- secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;
- syndics des gens de mer ;
- techniciens supérieurs du développement durable ;
- techniciens de l'environnement toutes spécialités ;
- techniciens de l'environnement spécialité « espaces protégés » ;
- agents recrutés au titre des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des agents sous contrat sui generis ;
- agents non titulaires des quasi-statuts ministériels ;
- agents Berkani ;
- médecins de prévention ;
- agents non titulaires des lycées professionnels maritimes ;
- agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement.
Il est composé :
- du directeur des ressources humaines, ou de son représentant, président ;
- de la responsable du département des relations sociales ou de son représentant, secrétaire ;
- d'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.
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