JORF n°0002 du 3 janvier 2010

Article 8

Article 8

Il est attribué à chacune des épreuves reprise à l'article 7 une note exprimée de 0 à 20.
A l'exception du grand oral, chacune de ces épreuves est affectée d'un coefficient 1.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves reprise à l'article 7 une note exprimée de 0 à 20.

A l'exception du grand oral, chacune de ces épreuves est affectée d'un coefficient 1.