Article 8
Il est attribué à chacune des épreuves reprise à l'article 7 une note exprimée de 0 à 20.
A l'exception du grand oral, chacune de ces épreuves est affectée d'un coefficient 1.
1 version
Il est attribué à chacune des épreuves reprise à l'article 7 une note exprimée de 0 à 20.
A l'exception du grand oral, chacune de ces épreuves est affectée d'un coefficient 1.
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A l'exception du grand oral, chacune de ces épreuves est affectée d'un coefficient 1.