Arrêté du 20 novembre 2006

Article 6

Créé le 22 novembre 2006 · En vigueur depuis le 11 avril 2021

Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 avril 2021

Modifié parArrêté du 8 avril 2021art. 4

Déplacé le dimanche 11 avril 2021

Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficierd'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

En vigueur du jeudi 12 avril 2018 au samedi 10 avril 2021

Modifié parArrêté du 5 avril 2018art. 1

Pour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie

d'une seconde session

d'

évaluation au cours

de

la session

de formation

.

En vigueur du mercredi 22 novembre 2006 au mardi 14 novembre 2017

La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.

Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :

-les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;

-le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'

article 16

du présent arrêté et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en son annexe II ;

le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;

les modalités d'organisation du positionnement ;

l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;

-l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'

article 5

du présent arrêté, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;

les moyens et équipements mis en oeuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;

les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.