JORF n°292 du 15 décembre 2002

Article 5

Article 5

Le déclarant est tenu, cinq jours ouvrables avant l'importation, de communiquer au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier agréé où les animaux reproducteurs ou leurs produits seront présentés une copie des certificats généalogiques et zootechniques.


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Version 1

Le déclarant est tenu, cinq jours ouvrables avant l'importation, de communiquer au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier agréé où les animaux reproducteurs ou leurs produits seront présentés une copie des certificats généalogiques et zootechniques.