« Article 331-2.01
Champ d'application
- La planche de sauvetage doit recevoir une approbation au titre de la division 310 pour les domaines d'application suivants :
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 ;
Division 223, section 223 b : Navires à passagers non en acier ou autre matériau équivalent et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse ;
Division 223, section 223 c : Navires à passagers effectuant une navigation exclusivement dans des zones portuaires ;
Division 226 : Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
Division 231 : Dragage ;
Division 234 : Navires spéciaux ;
Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large ;
Division 236 : Vedette de surveillance, d'assistance et de sauvetage. - La planche de sauvetage peut être utilisée dans les applications listées au paragraphe 1 ci-dessus en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Article 331-2.02
Procédure d'approbation
- La planche de sauvetage doit satisfaire aux essais requis par la résolution MSC.81(70), partie 1, en tant qu'équivalent bouée de sauvetage.
- Des essais complémentaires tels que présentés en annexe 331-2.A 1 peuvent être exigés, pour l'administration et l'organisme en charge de l'approbation, à titre opérationnel.
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