JORF du 4 janvier 2002

Arrêté du 20 novembre 2001

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité réunie en sa 737e session en date du 6 juin 2001,

Arrête :

Article 1

La division 331 « Equipements individuels de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme indiqué ci-dessous :
Dans la division 331 est créé un nouveau chapitre 331-2 intitulé « Planches de sauvetage » :

« Article 331-2.01
Champ d'application

  1. La planche de sauvetage doit recevoir une approbation au titre de la division 310 pour les domaines d'application suivants :
    Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 ;
    Division 223, section 223 b : Navires à passagers non en acier ou autre matériau équivalent et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse ;
    Division 223, section 223 c : Navires à passagers effectuant une navigation exclusivement dans des zones portuaires ;
    Division 226 : Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
    Division 231 : Dragage ;
    Division 234 : Navires spéciaux ;
    Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large ;
    Division 236 : Vedette de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
  2. La planche de sauvetage peut être utilisée dans les applications listées au paragraphe 1 ci-dessus en remplacement d'une bouée de sauvetage.

Article 331-2.02
Procédure d'approbation

  1. La planche de sauvetage doit satisfaire aux essais requis par la résolution MSC.81(70), partie 1, en tant qu'équivalent bouée de sauvetage.
  2. Des essais complémentaires tels que présentés en annexe 331-2.A 1 peuvent être exigés, pour l'administration et l'organisme en charge de l'approbation, à titre opérationnel.

Article Annexe

ANNEXE 331-2.A.1
PROTOCOLE D'ESSAIS OPÉRATIONNELS
Essais opérationnels comparatifs
de moyens individuels de sauvetage

Catégorie de matériel soumise aux essais : bouée ou équivalent :
- bouée « fer à cheval » F ;
- bouée « couronne » C ;
- planche de survie P.
Trois niveaux de notation : bon, moyen et médiocre, seront utilisés pour compléter les tableaux.

  1. Mode survie

But : fournir un moyen de sauvetage à une personne dans l'eau pour lui permettre de flotter et de survivre le plus longtemps possible.

Observations :
Navire :
Lieu :
Vent :
Mer :
Conditions particulières :
Conclusion :

  1. Mode sauvetage

But : récupération par le navire, ou son canot de secours, d'une personne non entraînée, équipée ou non d'un gilet.

A. - Cas d'une personne valide

(1) Navire sans erre :
Amener et hisser verticalement une personne valide.

Observations :
Navire :
Lieu :
Vent :
Mer :
Conditions particulières :
Conclusion :
(2) Navire avec erre :
Le navire passe à proximité de la personne à l'eau et lui lance un moyen relié par un bout au navire.
Dans le cas de la planche, une instruction verbale lui est donnée « tenez-vous aux poignées, bras tendus ».
Une fois prise en remorque, la personne est hissée à bord soit d'un canot de secours, le cas échéant, soit directement à bord de la vedette par l'endroit jugé le plus accessible (plage AR, plan incliné, surface de pont dégagée...).

Observations :
Navire :
Lieu :
Vent :
Mer :
Conditions particulières :
Conclusion :

B. - Cas d'une personne inconsciente

Le navire passe à proximité de la victime et une personne entraînée quitte le bord avec le moyen choisi.
Dans le cas d'utilisation de la planche, la victime y est installée et maintenue en place par le sauveteur.
Le navire (ou canot de secours) prend les deux personnes en remorque et les ramène le long de la coque.
Hissage à bord des 2 personnes.

Observations :
Navire :
Lieu :
Vent :
Mer :
Conditions particulières :
Conclusion :

  1. Mode aide au transfert

But : dans le cas de l'accostage d'un navire en détresse qui s'avérerait périlleux, il doit être possible d'évacuer son équipage par transfert sur le navire sauveteur par les 3 moyens présentés.
Comparer l'aptitude au transfert et la récupération.

Observations :
Navire :
Lieu :
Vent :
Mer :
Conditions particulières :
Conclusion :
2
La division 222 : « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme indiqué ci-dessous :
Le paragraphe 1 de l'article 222-7.08 : « Bouées de sauvetage » est complété comme suit :
« Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
3
La division 223 : « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme indiqué ci-dessous :

  1. Dans la division 223, la section 223 b : « Navires à passagers non en acier ou autre matériau équivalent et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse » est complétée d'un nouveau chapitre 223 b-III : « Engins et dispositifs de sauvetage » :

« Article 223 b-III/01
Généralités et définition

Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
2. Dans la division 223, la section 223 c : « Navires à passagers effectuant une navigation exclusivement dans des zones portuaires » est complétée d'un nouveau chapitre 223 c-III : « Engins et dispositifs de sauvetage » :

« Article 223 c-III/01
Généralités et définition

Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
4
La division 226 : « Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme indiqué ci-dessous :
Le paragraphe 1 de l'article 226-7.13 : « Bouées de sauvetage » est complété comme suit :
« Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
5
La division 231 : « Dragage » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complétée d'un nouvel article 231-1.04 : « Bouées de sauvetage » :
« Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
6
La division 234 : « Navires spéciaux » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

  1. L'article 234-2.02 : « Règles applicables » est complété en son chapitre 8 d'un nouveau paragraphe 8.6 :
    « A bord de tout navire spécial qui ne s'éloigne pas plus de 20 milles de la terre la plus proche, une planche de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
  2. L'article 234-3.07 : « Sauvetage » est complété d'un quatrième paragraphe :
    « Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord. »
    7
    Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
    8
    Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 20 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji

Modification du règlement annexé à l'arrêté du 23-11-1987 : divisions 331 "Equipements individuels de sauvetage", 222 "Navires de charge de jauge brute inférieure à 500", 223 "Navires à passagers effectuant des voyages nationaux", 226 "Navires de pêche d'un longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres", 231 "Dragage", 234 "Navires spéciaux".

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.