Arrêté du 20 mars 2026

Article 8

Créé le 1 avril 2026

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques propose, sur le fondement de l'avis émis par le jury mentionné à l'article 7, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche de décerner le diplôme de conservateur des bibliothèques dont la note générale mentionnée aux derniers alinéas de l'article 4 est supérieure ou égale à dix. La délivrance de ce diplôme est toutefois subordonnée à titularisation des intéressés dans le corps des conservateurs des bibliothèques dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé.

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En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2026

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques propose, sur le fondement de l'avis émis par le jury mentionné à l'article 7, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche de décerner le diplôme de conservateur des bibliothèques dont la note générale mentionnée aux derniers alinéas de l'article 4 est supérieure ou égale à dix. La délivrance de ce diplôme est toutefois subordonnée à titularisation des intéressés dans le corps des conservateurs des bibliothèques dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé.