Arrêté du 20 mars 2026

Article 4

Créé le 1 avril 2026

I. - Les épreuves et travaux individuels mentionnés à l'article 2 comprennent :
1° Des épreuves et travaux communs à tous les conservateurs stagiaires précités consistant en :

  • la soutenance collective du dossier de gestion et conduite de projet ;
  • l'entretien de fin de formation ;
  • le rapport du stage professionnel ;

2° Deux épreuves optionnelles choisies au sein de la liste fixée en annexe du règlement de scolarité précité ;
3° Le mémoire d'étude et de recherche faisant également l'objet d'une soutenance individuelle devant une commission de professionnels.
II. - Ces épreuves, ces travaux individuels et le stage professionnel sont appréciés par une note allant de zéro à vingt, l'attribution d'une note égale à zéro à l'un d'eux est éliminatoire.
III. - Le coefficient global des épreuves et travaux communs prévus au 1° du I et du stage professionnel est fixé à 65 %, celui du mémoire d'étude et de recherche prévu au 3° du I à 25 % et celui des épreuves optionnelles mentionnées au 2° du I à 10 %.
IV. - La note générale attribuée à chaque conservateur des bibliothèques stagiaire mentionné à l'article 1er est calculée en appliquant ces coefficients aux notes obtenues aux épreuves, travaux individuels et au stage professionnel précités.
Les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 1er ex aequo sont départagés par les notes obtenues aux épreuves et travaux individuels dotés des coefficients les plus importants.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2026

I. - Les épreuves et travaux individuels mentionnés à l'article 2 comprennent :
1° Des épreuves et travaux communs à tous les conservateurs stagiaires précités consistant en :

  • la soutenance collective du dossier de gestion et conduite de projet ;
  • l'entretien de fin de formation ;
  • le rapport du stage professionnel ;

2° Deux épreuves optionnelles choisies au sein de la liste fixée en annexe du règlement de scolarité précité ;
3° Le mémoire d'étude et de recherche faisant également l'objet d'une soutenance individuelle devant une commission de professionnels.
II. - Ces épreuves, ces travaux individuels et le stage professionnel sont appréciés par une note allant de zéro à vingt, l'attribution d'une note égale à zéro à l'un d'eux est éliminatoire.
III. - Le coefficient global des épreuves et travaux communs prévus au 1° du I et du stage professionnel est fixé à 65 %, celui du mémoire d'étude et de recherche prévu au 3° du I à 25 % et celui des épreuves optionnelles mentionnées au 2° du I à 10 %.
IV. - La note générale attribuée à chaque conservateur des bibliothèques stagiaire mentionné à l'article 1er est calculée en appliquant ces coefficients aux notes obtenues aux épreuves, travaux individuels et au stage professionnel précités.
Les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 1er ex aequo sont départagés par les notes obtenues aux épreuves et travaux individuels dotés des coefficients les plus importants.