La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 541-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-3, L. 1470-5 et R. 4311-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Considérant qu'en raison de la situation créée par le passage du cyclone Chido, les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les prestataires exerçant à Mayotte rencontrent d'importantes difficultés de facturation ; qu'il convient, pour assurer la continuité de leur activité et le fonctionnement du système de soins sur le territoire de Mayotte, de leur garantir un revenu en permettant que leur soit versée une avance de trésorerie lorsque l'essentiel de leurs activités est lié au régime d'assurance maladie de Mayotte ;
Considérant que, compte tenu de la faiblesse de la démographie médicale à Mayotte et de l'augmentation des besoins de prises en charge de la population, consécutive au passage du cyclone Chido, la mobilisation de tous les professionnels de santé est indispensable à l'offre de soins, à la continuité des soins et à la gestion de la crise sanitaire dans le département ; qu'il convient, en conséquence, d'une part, de permettre aux médecins de l'éducation nationale et du service de protection maternelle et infantile de prescrire des produits de santé et, d'autre part, d'assurer la prise en charge par l'assurance maladie des actes des professionnels paramédicaux exerçant à titre libéral lorsque la prescription médicale prévoyant leur intervention est expirée depuis moins de trois mois ainsi que de la réalisation et du renouvellement des pansements par les infirmiers en l'absence de prescription médicale ;
Considérant que le passage du cyclone Chido à Mayotte a entraîné des dégâts considérables sur les infrastructures et les réseaux de communication qui ne permettent plus la réalisation des téléconsultations conformément aux règles, notamment conventionnelles, qui leur sont applicables alors que cette forme de pratique est de nature à renforcer l'offre de soins et à faciliter l'exercice des professionnels de santé présents sur le territoire de Mayotte ; qu'il convient, en conséquence, d'autoriser leur réalisation au moyen de tout outil numérique et leur prise en charge y compris lorsqu'elles sont conduites par téléphone et sans que le professionnel de santé soit tenu par les dispositions et principes conventionnels applicables tels que le nombre maximal d'actes réalisés par téléconsultation, la territorialité ou la connaissance préalable du patient ;
Considérant que de nombreux patients, en raison des destructions occasionnées par le passage du cyclone Chido ou des perturbations du fonctionnement du système de santé qui s'en sont suivies, ont perdu le traitement qui leur avait été prescrit, n'ont pas pu renouveler leurs traitements ou ont vu les dispositifs médicaux qui leur avaient été dispensés détériorés ; qu'il convient, afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé de ces patients, de permettre, à titre exceptionnel, de nouvelles dispensations des produits de santé concernés qui seront prises en charge par l'assurance maladie,
Arrêtent :