JORF n°77 du 31 mars 2007

Article 3

Article 3

Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlement suivants :
- chèques et numéraires ;
- règlements par virement bancaire sur le compte de dépôts de fonds au Trésor ;
- règlements par carte bancaire :
- sur place ;
- par téléphone ;
- par correspondance ;
- via internet.
Dans le cas des paiements par carte bancaire à distance (par téléphone, correspondance et internet), le montant des transactions ne doit pas dépasser le seuil fixé par l'article 1341 du code civil.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlement suivants :

- chèques et numéraires ;

- règlements par virement bancaire sur le compte de dépôts de fonds au Trésor ;

- règlements par carte bancaire :

- sur place ;

- par téléphone ;

- par correspondance ;

- via internet.

Dans le cas des paiements par carte bancaire à distance (par téléphone, correspondance et internet), le montant des transactions ne doit pas dépasser le seuil fixé par l'article 1341 du code civil.