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Arrêté du 20 mars 2006

Article 34

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 26 avril 2006

La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.
Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 13 juin 2014art. 36

En vigueur du mercredi 26 avril 2006 au mercredi 2 juillet 2014