Abrogé3 juillet 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 13 juin 2014 - art. 36
Créé le 26 avril 2006
La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.
Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.