JORF n°97 du 25 avril 2006

Article 28

Article 28

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'administration.
Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par l'un des représentants de l'administration siégeant à la commission consultative paritaire.


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Version 1

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'administration.

Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par l'un des représentants de l'administration siégeant à la commission consultative paritaire.