Abrogé par ARRÊTÉ du 13 juin 2014 - art. 36
Créé le 26 avril 2006 · Abrogé le 3 juillet 2014
Un bureau de vote est institué pour chaque élection. Il procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.