Arrêté du 20 mars 2006

Article 13

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Abrogé3 juillet 2014

Créé le 26 avril 2006 · Abrogé le 3 juillet 2014

Un bureau de vote est institué pour chaque élection. Il procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 26 avril 2006 au mercredi 2 juillet 2014