Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
Créé le 12 avril 2003 · En vigueur du 24 septembre 2005 au 11 février 2015
II. - Pour les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé ou le document commercial d'accompagnement, doit être complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.