Arrêté du 20 mars 2003

Article 3

Abrogé12 février 2015

Créé le 12 avril 2003 · En vigueur du 24 septembre 2005 au 11 février 2015

I. - Pour les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires prévues, le cas échéant, en application de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité ou un document commercial d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté.
II. - Pour les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé ou le document commercial d'accompagnement, doit être complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-03-20 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 février 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 janvier 2015art. 1

En vigueur du samedi 24 septembre 2005 au mercredi 11 février 2015

I. - Pour les produits contenant ou préparés à partir de matières animalesvisés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires prévues, le cas échéant, en application de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité ou un document commercial d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté.

II. - Pour les produits contenant ou préparés à partir de matières animalesvisés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'

article 5

de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé ou le document commercial d'accompagnement, doit être complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

En vigueur du samedi 12 avril 2003 au vendredi 23 septembre 2005

I. - Pour les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires prévues, le cas échéant, en application de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité ou un document commercial d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté.

II. - Pour les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'

article 5

de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ou le document commercial d'accompagnement, doit être complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.