Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
Créé le 12 avril 2003 · En vigueur du 28 mai 2006 au 11 février 2015
1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris :
2. De tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;
De la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;
De tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
D'amygdales des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
De la rate des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
De la moelle épinière des ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;
D'amygdales et des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, des bovins quel que soit leur âge ;
De l'iléon des ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;
De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.
Toutefois, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des produits cités au point 2 du présent article.