Arrêté du 20 mars 2003

Article 2

Abrogé12 février 2015

Créé le 12 avril 2003 · En vigueur du 28 mai 2006 au 11 février 2015

Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de pays tiers, ne peuvent être introduits, importés, expédiés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir :
1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris :
2. De tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;
De la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;
De tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
D'amygdales des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
De la rate des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
De la moelle épinière des ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;
D'amygdales et des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, des bovins quel que soit leur âge ;
De l'iléon des ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;
De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.
Toutefois, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des produits cités au point 2 du présent article.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 1774-2002 2002-10-03 Parlement Conseil art. 4, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 février 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 janvier 2015art. 1

En vigueur du dimanche 28 mai 2006 au mercredi 11 février 2015

Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales

1\. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles

4

et

5

du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris :

2\. De tout ou partie ducrâne, à l'exclusion de la mandibule mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

De la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales,des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de crête sacrée médianeet des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, desbovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;

De tout ou partie du crâne, y compris

les yeux , mais à l'exclusion de l'encéphale, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

De tout ou partie du crâne, y comprisl'encéphaleet les yeux, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

D'amygdalesdes ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

De la ratedes ovins et caprins, quel que soit leur âge;

De la moelle épinière des ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes;

D'amygdales et des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, des bovins quel que soit leur âge ;

De l'iléondes ovins

et caprinsde tous âges abattus à compterdu 1er octobre 2003;

De tout

ou partiedu

crâne, y compris

l'

encéphaleet les yeux, et d'amygdalesdes ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

Toutefois, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales visés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des produits cités au point 2 du présent article.

En vigueur du samedi 24 septembre 2005 au samedi 27 mai 2006

Les produits contenant ou préparés à partir de matières animalesvisés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de pays tiers, ne peuvent être introduits, importés, expédiés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir :

1\. De matières des catégories 1 et 2visées aux articles 4et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé,y compris :

2\. Du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de

De la rate des bovins quel que soit leur âge

De la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales,

De la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ;

De la rate des ovins et caprins quel que soit

De l'iléon des ovins et caprins abattus à compter du 1er octobre 2003 ;

De la moelle épinière des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

Des amygdales et des intestins, du duodénum au rectum, y

De thymus de bovins, à l'exclusion du thymus des bovins

\- originaires des pays de l'Union européenne, nés entre le

\- originaires des pays de l'Union européenne, nés postérieurement au

du lait ou des matières issues du lait ;

de graisse sécurisée de ruminants. Dans ce cas, celle-ci devra

nés et élevés dans les pays cités à l'annexe XI

De la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les

Toutefois, les produits contenant ou préparés à partir de matières animalesvisés à l'annexe II de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ou à d'autres usages, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé, peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des produits cités au point 2 du présent article.

En vigueur du samedi 12 avril 2003 au vendredi 23 septembre 2005

Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de pays tiers, ne peuvent être introduits, importés, expédiés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir :

1. De matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'

article 3

de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;

2. Du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum, et de la moelle épinière de bovins âgés de douze mois et plus ;

De la rate des bovins quel que soit leur âge ;

De la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

De la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

De la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ;

De la moelle épinière des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

Des amygdales et des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, des bovins quel que soit leur âge ;

De thymus de bovins, à l'exclusion du thymus des bovins :

- originaires des pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;

- originaires des pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite :

du lait ou des matières issues du lait ;

de graisse sécurisée de ruminants. Dans ce cas, celle-ci devra être collectée avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumise à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm ;

nés et élevés dans les pays cités à l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé ;

De la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

Toutefois, les produits d'origine animale destinés à l'alimentation visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 10 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé, peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des produits cités au point 2 du présent article.