Article 1
L'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 1995 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 2 bis. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 75 EUR. »
1 version
L'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 1995 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 2 bis. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 75 EUR. »
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L'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 1995 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 2 bis. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 75 EUR. »