Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur financier, accompagnée des documents nécessaires, est considérée comme visée lorsqu'elle n'a pas été renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables suivant sa réception par le contrôleur financier.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président de l'association. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.
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