JORF n°76 du 30 mars 2001

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :

1o Les décisions apportant des modifications à l'effectif global des personnels permanents ;

2o Les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations des personnels et leur régime indemnitaire ;

3o Les opérations de travaux et de prestations de services ;

4o Les contrats, conventions et les baux ainsi que leurs avenants ;

5o Les conventions entraînant la perception de recettes ou de produits ;

6o Les décisions de placement de fonds éventuels ;

7o Les acquisitions et aliénations immobilières.

Le visa des actes mentionnés aux 3o, 4o, 5o, 6o et 7o est opéré par référence à un seuil arrêté conjointement par le contrôleur financier et le président de l'association.


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Version 1

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :

1o Les décisions apportant des modifications à l'effectif global des personnels permanents ;

2o Les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations des personnels et leur régime indemnitaire ;

3o Les opérations de travaux et de prestations de services ;

4o Les contrats, conventions et les baux ainsi que leurs avenants ;

5o Les conventions entraînant la perception de recettes ou de produits ;

6o Les décisions de placement de fonds éventuels ;

7o Les acquisitions et aliénations immobilières.

Le visa des actes mentionnés aux 3o, 4o, 5o, 6o et 7o est opéré par référence à un seuil arrêté conjointement par le contrôleur financier et le président de l'association.