Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
1o Les décisions apportant des modifications à l'effectif global des personnels permanents ;
2o Les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations des personnels et leur régime indemnitaire ;
3o Les opérations de travaux et de prestations de services ;
4o Les contrats, conventions et les baux ainsi que leurs avenants ;
5o Les conventions entraînant la perception de recettes ou de produits ;
6o Les décisions de placement de fonds éventuels ;
7o Les acquisitions et aliénations immobilières.
Le visa des actes mentionnés aux 3o, 4o, 5o, 6o et 7o est opéré par référence à un seuil arrêté conjointement par le contrôleur financier et le président de l'association.
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