JORF n°76 du 30 mars 2001

Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence budgétaire qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.

L'agent chargé de la comptabilité lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.

Le contrôleur financier reçoit le compte financier avant qu'il soit soumis à l'assemblée générale.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence budgétaire qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.

L'agent chargé de la comptabilité lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.

Le contrôleur financier reçoit le compte financier avant qu'il soit soumis à l'assemblée générale.