JORF n°75 du 29 mars 2000

Arrêté du 20 mars 2000

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13-1 et D. 241-13 à D. 241-25 ;

Vu la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment les articles 39 et 39-1 ;

Vu la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, notamment l'article 4 bis ;

Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, notamment l'article 3 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 mars 2000,

Arrête :

Art. 1er. - En application de l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale, est établi en annexe du présent arrêté un barème de calcul simplifié de l'allégement de cotisations sociales institué par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

Le barème figurant en annexe du présent arrêté est applicable à l'allégement auquel ouvrent droit les salariés employés dans les entreprises mentionnées à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dont le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est au moins égal à la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement définie sur le mois.

Art. 2. - Pour le calcul de l'allégement :

  1. Au montant fixé par le barème figurant en annexe s'ajoutent, selon les cas, les majorations prévues aux articles D. 241-15, D. 241-16 ou D. 241-18 du code de la sécurité sociale ou la majoration prévue par le décret pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi du 26 décembre 1996 susvisée ;

  2. Le montant fixé par le barème est modifié par l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-19 et D. 241-20 du code de la sécurité sociale.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

ENTREPRISES A 35 HEURES

SALARIES A TEMPS PLEIN SUR LE MOIS

(rémunérations depuis le 1er janvier 2000 ;

salaires à partir de 6 881,68 F *)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 75 du 29/03/20 0 page 4855 à 4858

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(*) Pour les salaires inférieurs à 6 881,68 F de même que pour les activités inférieures au temps plein sur le mois, l'allègement est calculé sur le salaire équivalent temps plein mensuel et proratisé.

Fait à Paris, le 20 mars 2000.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet