Art. 2. - La Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes verse, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les disponibilités mentionnées ci-dessus, sur le compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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