Arrêté du 20 mars 1997

Article 4

Créé le 23 mars 1997

Pour la gestion du courrier électronique adressé au Conseil constitutionnel, les catégories d'informations directement ou indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes :
  • l'adresse de messagerie Internet de l'émetteur du message ;
  • éventuellement, lorsque l'émetteur l'indique, le nom et l'adresse de ce dernier ;
  • le jour et les heures d'émission et de réception du message ;
  • le contenu du message.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 mars 1997