Art. 1er. - Conformément aux dispositions du règlement technique susvisé (titre III, 1, 1er alinéa), une liste provisoire de variétés de trèfle incarnat admises à la certification est ouverte au ministère de l'agriculture et de la forêt.
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Art. 1er. - Conformément aux dispositions du règlement technique susvisé (titre III, 1, 1er alinéa), une liste provisoire de variétés de trèfle incarnat admises à la certification est ouverte au ministère de l'agriculture et de la forêt.
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Art. 1er. - Conformément aux dispositions du règlement technique susvisé (titre III, 1, 1er alinéa), une liste provisoire de variétés de trèfle incarnat admises à la certification est ouverte au ministère de l'agriculture et de la forêt.