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Arrêté du 20 mars 1987

Article 1

Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Pour l'application de l'article 7 du décret du 20 mars 1987 susvisé, est réputée au cabotage international la navigation pratiquée entre ports français et ports étrangers ou entre ports étrangers à l'intérieur de l'une des zones de navigation ci-après :
a) Zone européenne délimitée comme suit :
  • au Nord : le parallèle de latitude 72° Nord ;
  • à l'Ouest : une ligne suivant le méridien de longitude 12° 40' Ouest (Greenwich), depuis le parallèle de latitude 72° Nord jusqu'à celui de latitude 30° Nord, ce dernier parallèle jusqu'au méridien de longitude 27° Ouest (Greenwich), le méridien de cette dernière longitude jusqu'au parallèle de latitude 10° Nord ;
  • au Sud : le parallèle de latitude 10° Nord à l'Ouest du méridien de Greenwich, le parallèle de latitude 30° Nord à l'Est du méridien de Greenwich ;
  • à l'Est : le méridien de longitude 46° 20' Est de Greenwich.

b) Zone Antilles-Guyane délimitée comme suit :
  • au Nord : le parallèle de latitude 52° 00' Nord (limite septentrionale de Terre-Neuve) ;
  • au Sud : le parallèle de latitude 5° 00' Sud (cap Saint-Roch) ;
  • à l'Ouest : le continent américain ;
  • à l'Est : le méridien de longitude 32° 40' Ouest (Greenwich).

c) Zone de la Réunion délimitée comme suit :
- au Nord :
1. La mer Rouge jusqu'à Suez inclus ;
2. L'océan Indien jusqu'au parallèle de latitude 15° Nord ;
  • à l'Ouest : le méridien de longitude 17° Est ;
  • au Sud : le parallèle de latitude 37° Sud ;
  • à l'Est : le méridien de longitude 65° Est.

d) Zone de navigation délimitée par une circonférence d'un rayon de cent milles autour d'un port étranger constituant à un moment donné pour un navire son point de touchée régulière.

Historique des versions

Annulé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du mardi 24 mars 1987 au jeudi 26 octobre 1995