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Arrêté du 20 mars 1987

Article 1

Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987 · En vigueur du 5 août 1993 au 26 octobre 1995

Pour l'application du 2° de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 susvisé, peuvent être immatriculés dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises les navires qui appartiennent aux classes suivantes:
1. Navires utilisés exclusivement à des travaux maritimes ou à des activités d'exploitation pétrolière, qui ne sont pas exploités dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental français ;
2° Les navires de commerce exploités en transport à la demande ou en transport de ligne régulière, à l'exception des navires transporteurs de passagers et des navires faisant des touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.

Effets de cet article

Historique des versions

Annulé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du jeudi 5 août 1993 au jeudi 26 octobre 1995

En vigueur du mardi 1 décembre 1992 au mercredi 4 août 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1990 au lundi 30 novembre 1992

En vigueur du mardi 24 mars 1987 au mardi 9 janvier 1990