Annulé27 octobre 1995
Créé le 24 mars 1987 · En vigueur du 5 août 1993 au 26 octobre 1995
Pour l'application du 2° de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 susvisé, peuvent être immatriculés dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises les navires qui appartiennent aux classes suivantes:
1. Navires utilisés exclusivement à des travaux maritimes ou à des activités d'exploitation pétrolière, qui ne sont pas exploités dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental français ;
2° Les navires de commerce exploités en transport à la demande ou en transport de ligne régulière, à l'exception des navires transporteurs de passagers et des navires faisant des touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.
1. Navires utilisés exclusivement à des travaux maritimes ou à des activités d'exploitation pétrolière, qui ne sont pas exploités dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental français ;
2° Les navires de commerce exploités en transport à la demande ou en transport de ligne régulière, à l'exception des navires transporteurs de passagers et des navires faisant des touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.
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