Créé le 24 mars 1987 · En vigueur du 12 avril 1990 au 26 octobre 1995
Toutefois, cette proportion est fixée à 25 p. 100 pour les navires visés au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 et fixant les classes de navires pouvant être immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour les navires relevant de l'article 3 (1°) du décret du 20 mars 1987. Il est est de même, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1991, pour les navires transporteurs de vrac sec ou liquide, à l'exclusion des transporteurs de pétrole brut et des navires effectuant des liaisons entre ports de France métropolitaine ou entre ports des départements d'outre-mer, immatriculés dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises avant le 1er mars 1990.