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Arrêté du 20 mars 1987

Article 1

Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987 · En vigueur du 12 avril 1990 au 26 octobre 1995

Pour l'application de l'article 4 du décret du 20 mars 1987 susvisé, à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, la proportion de membres de l'équipage de nationalité française ne peut être inférieure à 35 p. 100 de l'effectif inscrit sur la décision prévue à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé.
Toutefois, cette proportion est fixée à 25 p. 100 pour les navires visés au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 et fixant les classes de navires pouvant être immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour les navires relevant de l'article 3 (1°) du décret du 20 mars 1987. Il est est de même, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1991, pour les navires transporteurs de vrac sec ou liquide, à l'exclusion des transporteurs de pétrole brut et des navires effectuant des liaisons entre ports de France métropolitaine ou entre ports des départements d'outre-mer, immatriculés dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises avant le 1er mars 1990.

Historique des versions

Annulé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du jeudi 12 avril 1990 au jeudi 26 octobre 1995

Pour l'application de l'article 4 du décret du 20 mars 1987 susvisé, à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, la proportion de membres de l'équipage de nationalité française ne peut être inférieure à 35 p. 100 de l'effectif inscrit sur la décision prévue à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé.

Toutefois, cette proportion est fixée à 25 p. 100 pour les navires visés au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 et fixant les classes de navires pouvant être immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour les navires relevant de l'article 3 (1°) du décret du 20 mars 1987. Il est est de même, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1991, pour les navires transporteurs de vrac sec ou liquide, à l'exclusion des transporteurs de pétrole brut et des navires effectuant des liaisons entre ports de France métropolitaine ou entre ports des départements d'outre-mer, immatriculés dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises avant le 1er mars 1990.

En vigueur du mardi 24 mars 1987 au mercredi 11 avril 1990

Pour l'application de l'article 4 du décret du 20 mars 1987 susvisé, à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, la proportion de membres de l'équipage de nationalité française ne peut être inférieure à 25 p. 100 de l'effectif inscrit sur la décision prévue à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé.