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Arrêté du 20 mars 1987

Abrogé27 octobre 1995

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret n° 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises,

Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987 · En vigueur du 12 avril 1990 au 26 octobre 1995

Pour l'application de l'article 4 du décret du 20 mars 1987 susvisé, à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, la proportion de membres de l'équipage de nationalité française ne peut être inférieure à 35 p. 100 de l'effectif inscrit sur la décision prévue à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé.
Toutefois, cette proportion est fixée à 25 p. 100 pour les navires visés au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 et fixant les classes de navires pouvant être immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour les navires relevant de l'article 3 (1°) du décret du 20 mars 1987. Il est est de même, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1991, pour les navires transporteurs de vrac sec ou liquide, à l'exclusion des transporteurs de pétrole brut et des navires effectuant des liaisons entre ports de France métropolitaine ou entre ports des départements d'outre-mer, immatriculés dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises avant le 1er mars 1990.
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987 · En vigueur du 12 avril 1990 au 26 octobre 1995

L'application du pourcentage fixé à l'article 1er du présent arrêté ne saurait porter l'effectif français de l'état-major à un nombre inférieur à :
1° Deux officiers pour les navires affectés aux travaux maritimes et à l'exploitation pétrolière et pour les navires relevant du premier alinéa de l'article 3 du décret du 20 mars 1987 susvisé ;
2° Quatre officiers pour les autres navires ou la totalité des officiers lorsque la décision d'effectif comporte moins de quatre officiers.
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

L'arrêté du 17 juin 1986, pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 60-600 du 22 juin 1960, est abrogé.
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et l'administrateur supérieur du territoire des Terres australes et antarctiques françaises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le secrétaire d'Etat à la mer,

AMBROISE GUELLEC

Abrogé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du mardi 24 mars 1987 au jeudi 26 octobre 1995

Arrêté du 20 mars 1987
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Article 2
Article 3
Article 4