JORF n°0132 du 8 juin 2019

Article 2

Article 2

Cet aérodrome est réservé :
1° Prioritairement à l'accueil du trafic militaire et d'Etat ;
2° Aux activités particulières qui y sont autorisées ;
3° Aux aéronefs basés ou détachés ;
4° Aux aéronefs basés sur les aérodromes voisins dans un rayon de quarante milles nautiques.
Les aéronefs et activités liés à un aéroclub bénéficiant d'une autorisation (ou convention) d'occupation relèvent du point n° 3.
Les aéronefs ne relevant pas des points n° 2 à 4 pourront être exceptionnellement autorisés par le directeur d'aérodrome, sous réserve de la compatibilité des caractéristiques de l'aéronef considéré avec les caractéristiques physiques de l'aérodrome.


Historique des versions

Version 1

Cet aérodrome est réservé :

1° Prioritairement à l'accueil du trafic militaire et d'Etat ;

2° Aux activités particulières qui y sont autorisées ;

3° Aux aéronefs basés ou détachés ;

4° Aux aéronefs basés sur les aérodromes voisins dans un rayon de quarante milles nautiques.

Les aéronefs et activités liés à un aéroclub bénéficiant d'une autorisation (ou convention) d'occupation relèvent du point n° 3.

Les aéronefs ne relevant pas des points n° 2 à 4 pourront être exceptionnellement autorisés par le directeur d'aérodrome, sous réserve de la compatibilité des caractéristiques de l'aéronef considéré avec les caractéristiques physiques de l'aérodrome.