JORF n°0128 du 3 juin 2016

Arrêté du 20 mai 2016

Le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre des finances et des comptes publics,

Vu l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 portant création d'un office universitaire et culturel pour l'Algérie ;

Vu le décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220,

Arrêtent :

Article 1

L'office universitaire et culturel pour l'Algérie (OUCFA) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

Article 4

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les documents relatifs à l'immobilier ;
- les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes.

Article 5

Sont soumis au visa :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mise à disposition ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les contrats, conventions, marchés ou commandes.

Article 6

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'OUCFA remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges aux ministres chargés du budget et des affaires étrangères.

Article 7

L'arrêté du 11 septembre 2007relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'office universitaire et culturel pour l'Algérie est abrogé.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Koutchouk

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la mondialisation de la culture, de l'enseignement et du développement international,

A.-M. Descotes