JORF n°0118 du 22 mai 2014

Article 5

Article 5

Les montants maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros) | | |-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | |Administration centrale, établissements
et services assimilés|Services déconcentrés, établissements
et services assimilés| | Groupe 1 | 1 350 | 1 260 | | Groupe 2 | 1 320 | 1 200 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Administration centrale, établissements

et services assimilés

Services déconcentrés, établissements

et services assimilés

Groupe 1

1 350

1 260

Groupe 2

1 320

1 200