JORF n°0122 du 27 mai 2008

Arrêté du 20 mai 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 (anciennement article L. 133-8, alinéas 1 et 3) ;

Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 11 janvier 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers des entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 11 janvier 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers des entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 8 et 9 avril 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail (anciennement R. 133-2),

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d' application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 (c' est- à- dire occupant jusqu' à dix salariés) tel que complété par l' avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c' est- à- dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu' étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d' application territorial, les dispositions de :
― l' accord régional (Champagne- Ardenne) du 11 janvier 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers des entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c' est- à- dire occupant jusqu' à dix salariés), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L' article 3 est étendu sous réserve de l' application de l' article L. 2261- 19 (anciennement article L. 133- 1, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de l' application des articles L. 2221- 1, L. 2261- 7 (anciennement articles L. 131- 1 et L. 132- 7, alinéa 2) du code du travail tels qu' interprétés par la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 17 septembre 2003, pourvoi n° 01- 10. 706) selon lesquels un accord collectif de travail ne peut être conclu ou révisé sans que l' ensemble des organisations syndicales représentatives ait été invité à sa négociation ;
― l' accord régional (Champagne- Ardenne) du 11 janvier 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers des entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c' est- à- dire occupant plus de dix salariés), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L' article 3 est étendu sous réserve de l' application de l' article L. 2261- 19 (anciennement article L. 133- 1, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de l' application des articles L. 2221- 1, L. 2261- 7 (anciennement articles L. 131- 1 et L. 132- 7, alinéa 2) du code du travail tels qu' interprétés par la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 17 septembre 2003, pourvoi n° 01- 10. 706) selon lesquels un accord collectif de travail ne peut être conclu ou révisé sans que l' ensemble des organisations syndicales représentatives ait été invité à sa négociation.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au sous-directeur

du travail et de l'emploi,

M. Quiqueré

Nota. ― Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 EUR.