Arrêté du 20 mai 2005

Article 9

Abrogé29 décembre 2014

Créé le 29 mai 2005

Les Etats membres veillent à ce que soient interdits les échanges des visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours des six derniers mois où qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 9 décembre 2014art. 16

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au dimanche 28 décembre 2014

Les Etats membres veillent à ce que soient interdits les échanges des visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours des six derniers mois où qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique.