Arrêté du 20 mai 2005

Article 6

Abrogé29 décembre 2014

Créé le 29 mai 2005 · En vigueur du 7 septembre 2007 au 28 décembre 2014

1° En dérogation à l'article 3, et conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 998 / 2003 susvisé, lorsque le protocole de l'expérimentation l'exige, l'introduction des carnivores domestiques de moins de trois mois non vaccinés contre la rage est autorisée lorsqu'ils sont directement destinés à des établissements d'expérimentation animale tels que définis à l'article R. 214-88 du code rural et de la pêche maritime et lorsqu'ils proviennent d'établissements approuvés par l'autorité compétente ou enregistrés auprès d'elle au titre de l'expérimentation animale.

2° Les animaux visés au précédent paragraphe doivent être identifiés conformément aux conditions prévues au point a de l'article 3 du présent arrêté et doivent être accompagnés :

-d'un passeport, conforme au modèle défini par la décision de la Commission 2003 / 803 / CE susvisée, délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant de leur identification ;

-d'un document établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant qu'ils ont séjourné depuis leur naissance dans le lieu où ils sont nés sans contact avec des animaux sauvages susceptibles d'avoir été exposés à une infection de rage.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 9 décembre 2014art. 16

En vigueur du vendredi 7 septembre 2007 au dimanche 28 décembre 2014

1° En dérogation à l'article 3, et conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 998 / 2003 susvisé, lorsque le protocole de l'expérimentation l'exige, l'introduction des carnivores domestiques de moins de trois mois non vaccinés contre la rage est autorisée lorsqu'ils sont directement destinés à des établissements d'expérimentation animale tels que définis à l'article R. 214-88 du code rural et de la pêche maritime et lorsqu'ils proviennent d'établissements approuvés par l'autorité compétente ou enregistrés auprès d'elle au titre de l'expérimentation animale.

2° Les animaux visés au précédent paragraphe doivent être identifiés

\-d'un passeport, conforme au modèle défini par la décision de la Commission 2003 / 803 / CE susvisée, délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant de leur identification ; \-d'un document établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant qu'ils ont séjourné depuis leur naissance dans le lieu où ils sont nés sans contact avec des animaux sauvages susceptibles d'avoir été exposés à une infection de rage.

En vigueur du samedi 1 avril 2006 au jeudi 6 septembre 2007

1° En dérogation à l'article 3, et conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 998/2003 susvisé, lorsque le protocole de l'expérimentation l'exige, l'introduction descarnivores domestiques de moins de trois mois non vaccinés contre la rageest autorisée lorsqu'ils sont directement destinés à des établissements d'expérimentation animale tels que définis à l'article R. 214-88 du code rural et lorsqu'ils proviennent d'établissements approuvés par l'autorité compétente ou enregistrés auprès d'elle au titre de l'expérimentation animale. 2° Les animaux visés au précédent paragraphe doivent être identifiésconformément aux conditions prévues au point a de l'article 3 du présent arrêté et doivent être accompagnés :

* d'un passeport, conforme au modèle défini par la décision de la Commission 2003/803/CE susvisée, délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaired'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées, conformément à l'article R. 221-11 du code rural), attestant de leur identification ; * d'un document établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant qu'ils ont séjourné depuis leur naissance dans le lieu où ils sont nés sans contact avec des animaux sauvages susceptibles d'avoir été exposés à une infection de rage.

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au vendredi 31 mars 2006

Les carnivores domestiques âgés de moins de trois mois et non vaccinés contre la rage, conformément au point b de l'article 3 du présent arrêté, ne peuvent être introduits en France lors d'un mouvement commercial ou non commercial.