Arrêté du 20 mai 2005

Article 4

Abrogé29 décembre 2014

Créé le 29 mai 2005 · En vigueur du 7 septembre 2007 au 28 décembre 2014

Sans préjudice des conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, les carnivores domestiques faisant l'objet d'échanges commerciaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.
Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée Examen clinique .

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 9 décembre 2014art. 16

En vigueur du vendredi 7 septembre 2007 au dimanche 28 décembre 2014

Sans préjudice des conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, les carnivores domestiques faisant l'objet d'échanges commerciaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination. Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée Examen clinique .

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au jeudi 6 septembre 2007

Sans préjudice des conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, les carnivores domestiques faisant l'objet d'échanges commerciaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.
Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée « Examen clinique ».