JORF n°155 du 6 juillet 2003

Chapitre 1er : Rejets d'effluents gazeux

Article 30

Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'être provenant de l'INB 94, hors rejets diffus définis au paragraphe III de l'article 34, sont exclusivement rejetés par trois cheminées (haute, moyenne et basse activité).
Le débit minimum et la vitesse minimale d'éjection des gaz sont ceux définis dans les règles générales d'exploitation de l'INB 94.
La hauteur minimale de la cheminée est :
- pour la cheminée « haute activité » : 23 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB ;
- pour la conduite « moyenne activité » : 14 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB ;
- pour la conduite « basse activité » : 10 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB.
Ces conduits et cheminées doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs canalisés de l'INB 94.

Article 31

Les gaz radioactifs de l'INB 94 sont rejetés exclusivement par les cheminées visées à l'article 30. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut pratiquer par ces cheminées des rejets permanents avec contrôle continu.
L'efficacité de l'ensemble des filtres est testée une fois par an.

Article 32

I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'INB 94 ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

II. - Le débit d'activité à la cheminée ne doit pas excéder, en moyenne sur 24 heures, les valeurs limites suivantes :

Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne hebdomadaire pour les autres paramètres.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.

Article 33

I. - Les rejets des effluents radioactifs de l'INB 94 font l'objet de contrôles et analyses suivants réalisés aux trois cheminées principales :
- une mesure du débit de ventilation est réalisée en permanence ;
- un contrôle continu, avec enregistrement permanent de l'activité bêta de l'effluent est effectué dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme réglée à 2 MBq/m³ avec report en salle de commande et au Bloc de Sûreté du site. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 59 ;
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :
- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans les cheminées est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision de 0,001 Bq/m³ ;
- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées (seulement dans la cheminée haute activité) ;
- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants ;
- l'exploitant justifie mensuellement l'absence de tritium, d'iodes radioactifs et de carbone 14 ajouté dans les effluents gazeux.
II. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I de l'article 33, l'exploitant procède immédiatement aux analyses et prélèvements en continu dans les conditions fixées à ce même article. Une information au titre de l'article 58 est réalisée.
III. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation annuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (bêta, gamma) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs MKER définis dans l'article 34.