JORF n°116 du 21 mai 1997

Art. 2. - 15 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé sont réallouées par le directeur de l'ONILAIT,
après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, conformément à la procédure prévue à l'article 9, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 susvisé et par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes :

  1. Les producteurs dont la quantité de référence 1992-1993 a été réduite en application de l'arrêté du 6 avril 1992 et n'a pu être reconstituée en application de l'article 3, deuxième alinéa, du présent arrêté ;
  2. Les producteurs jeunes agriculteurs dont le revenu n'atteint pas les références régionales en matière de revenu définies à l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé malgré l'attribution au titre de l'une des campagnes 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 ou 1996-1997 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 10 000 litres et qui se trouvent dans des départements où la référence laitière moyenne par exploitation individuelle est inférieure à 80 000 litres et où les références disponibles visées à l'article 1er ne permettent pas de maintenir une densité laitière supérieure à 50 000 litres par kilomètre carré.
    Le préfet transmet au directeur de l'ONILAIT avant le 31 décembre 1997 les demandes des producteurs déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté et susceptibles d'entrer dans l'une des deux catégories visées au présent article. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

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Version 1

Art. 2. - 15 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé sont réallouées par le directeur de l'ONILAIT,

après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, conformément à la procédure prévue à l'article 9, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 susvisé et par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes :

1. Les producteurs dont la quantité de référence 1992-1993 a été réduite en application de l'arrêté du 6 avril 1992 et n'a pu être reconstituée en application de l'article 3, deuxième alinéa, du présent arrêté ;

2. Les producteurs jeunes agriculteurs dont le revenu n'atteint pas les références régionales en matière de revenu définies à l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé malgré l'attribution au titre de l'une des campagnes 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 ou 1996-1997 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 10 000 litres et qui se trouvent dans des départements où la référence laitière moyenne par exploitation individuelle est inférieure à 80 000 litres et où les références disponibles visées à l'article 1er ne permettent pas de maintenir une densité laitière supérieure à 50 000 litres par kilomètre carré.

Le préfet transmet au directeur de l'ONILAIT avant le 31 décembre 1997 les demandes des producteurs déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté et susceptibles d'entrer dans l'une des deux catégories visées au présent article. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.