Article précédent

Article suivant

Arrêté du 20 mai 1986

Article 6

Abrogé21 janvier 2015

Créé le 30 mai 1986 · En vigueur du 10 mai 2005 au 20 janvier 2015

Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit l'exécution du budget de l'établissement. Il est destinataire, au moins une fois par trimestre, de la situation d'exécution de ce budget, de la balance générale des comptes et de la situation de la trésorerie.
Il peut prendre connaissance, ou demander la communication, de tous les documents et titres retenus ou établis par les services centraux et extérieurs de l'office ou par l'agent comptable.
Le compte administratif de l'office est communiqué au membre du corps du contrôle général économique et financier dès son établissement, et au plus tard quinze jours avant la séance du conseil qui doit l'arrêter. Ses observations sont, le cas échéant, transmises aux ministres signataires du présent arrêté avec la demande d'approbation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 16 janvier 2015art. 11

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 20 janvier 2015

Le membre du corps du contrôle général économique et financiersuit l'exécution du budget de l'établissement. Il est destinataire, au moins une fois par trimestre, de la situation d'exécution de ce budget, de la balance générale des comptes et de la situation de la trésorerie.

Il peut prendre connaissance, ou demander la communication, de tous

Le compte administratif de l'office est communiqué au membre du corps du contrôle général économique et financierdès son établissement, et au plus tard quinze jours avant la séance du conseil qui doit l'arrêter. Ses observations sont, le cas échéant, transmises aux ministres signataires du présent arrêté avec la demande d'approbation.

En vigueur du vendredi 8 janvier 1988 au lundi 9 mai 2005

Le contrôleur d'Etat suit l'exécution du budget de l'établissement. Il

Il peut prendre connaissance, ou demander la communication, de tous

Le compte administratif de l'office est communiqué au contrôleur d'Etat

En vigueur du vendredi 30 mai 1986 au jeudi 7 janvier 1988

Le contrôleur d'Etat suit l'exécution du budget de l'établissement. Il est destinataire, au moins une fois par trimestre, de la situation d'exécution de ce budget, de la balance générale des comptes et de la situation de la trésorerie.

Il peut prendre connaissance, ou demander la communication, de tous les documents et titres retenus ou établis par les services centraux et extérieurs de l'office ou par l'agent comptable.

Le compte administratif de l'office est communiqué au contrôleur d'Etat dès son établissement, et au plus tard quinze jours avant la séance du conseil qui doit l'arrêter. Ses observations sont, le cas échéant, transmises aux ministres signataires du présent arrêté avec la demande d'approbation.