Abrogé par ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 11
Créé le 30 mai 1986 · En vigueur du 10 mai 2005 au 20 janvier 2015
Il peut prendre connaissance, ou demander la communication, de tous les documents et titres retenus ou établis par les services centraux et extérieurs de l'office ou par l'agent comptable.
Le compte administratif de l'office est communiqué au membre du corps du contrôle général économique et financier dès son établissement, et au plus tard quinze jours avant la séance du conseil qui doit l'arrêter. Ses observations sont, le cas échéant, transmises aux ministres signataires du présent arrêté avec la demande d'approbation.