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Arrêté du 20 mai 1986

Article 3

Abrogé21 janvier 2015

Créé le 30 mai 1986 · En vigueur du 10 mai 2005 au 20 janvier 2015

Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget primitif de l'office ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres signataires du présent arrêté ou de leurs délégués. Les observations du membre du corps du contrôle général économique et financier sont jointes, le cas échéant, à la demande d'approbation.
Dans l'attente de cette approbation, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut, sur proposition du directeur de l'office, autoriser l'exécution des opérations financières dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 16 janvier 2015art. 11

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 20 janvier 2015

Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget primitif de l'office ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres signataires du présent arrêté ou de leurs délégués. Les observations du membre du corps du contrôle général économique et financiersont jointes, le cas échéant, à la demande d'approbation.

Dans l'attente de cette approbation, le membre du corps du contrôle général économique et financierpeut, sur proposition du directeur de l'office, autoriser l'exécution des opérations financières dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente.

En vigueur du vendredi 8 janvier 1988 au lundi 9 mai 2005

Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget primitif de

Dans l'attente de cette approbation, le contrôleur d'Etat peut, sur

En vigueur du vendredi 30 mai 1986 au jeudi 7 janvier 1988

Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget primitif de l'office ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres signataires du présent arrêté ou de leurs délégués. Les observations du contrôleur d'Etat sont jointes, le cas échéant, à la demande d'approbation.

Dans l'attente de cette approbation, le contrôleur d'Etat peut, sur proposition du directeur de l'office, autoriser l'exécution des opérations financières dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente.