ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 20 JUIN 2023 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 622-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONVENTION DE GESTION OPÉRATIONNELLE DES PRESTATIONS MALADIE EN ESPÈCES DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX (CNAVPL - CNAM)
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 621-2, L. 622-1, L. 622-2, L. 641-2 et D. 622-1 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 69 ;
Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux ;
Vu le décret n° 2022-567 du 15 avril 2022 portant diverses dispositions relatives à l'organisation comptable des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, et notamment son article 1er ;
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ;
Organisme de droit privé chargé d'une mission de service public visé par les articles L. 641-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Dont le siège est situé : 102, rue de Miromesnil, 75008 Paris,
Représentée par M. Gilles FONTAINE, en qualité de directeur, dûment habilité,
Ci-après désignée « la CNAVPL »,
D'une part,
et
La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM),
Etablissement public à caractère administratif visé par les articles L. 221-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Dont le siège est situé : 50, avenue du Professeur-Lemierre, 75986 Paris Cedex 20,
Représentée par M. Thomas FATOME, en qualité de directeur général, dûment habilité,
Ci-après désignée « la CNAM »,
D'autre part,
Chacune désignée la « Partie » et ensemble désignées « Parties »,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La présente « Convention de gestion opérationnelle des prestations maladie en espèces des professionnels libéraux », ci-après désignée la « Convention », s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 69 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux, susvisés.
Cet article a créé un régime obligatoire d'indemnités journalières maladie financé par une cotisation spécifique, ayant vocation à indemniser les arrêts maladie de l'ensemble des professionnels libéraux affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. En effet, jusqu'à présent, tous les professionnels libéraux ne bénéficiaient pas de prestations en espèces au titre de la maladie, contrairement aux salariés et aux autres travailleurs indépendants.
Le décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, pris en application de l'article 69 susvisé, fixe le taux de cotisation due par les professionnels libéraux, ainsi que les modalités d'attribution des indemnités journalières maladie.
Dans ce cadre, le décret a confié :
- la responsabilité de ce nouveau dispositif à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui en assure le pilotage et garantit son équilibre financier. A ce titre, elle a compétence pour proposer le taux et le plafond de la cotisation supplémentaire due par les professionnels libéraux ainsi que les paramètres de calcul des indemnités journalières (IJ) maladie (article L. 641-2 du code de la sécurité sociale). Si l'équilibre financier entre cette cotisation et ces prestations vient à être rompu, la CNAVPL a compétence pour proposer soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations (article L. 622-2 du code de la sécurité sociale) ;
- la gestion opérationnelle du service des prestations maladie en espèces aux CPAM et CGSS, dont les conditions sont à définir dans une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale d'assurance maladie, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (article L. 622-2 du code de la sécurité sociale).
C'est la raison pour laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale d'assurance maladie se sont rapprochées afin de déterminer les conditions et modalités de cette Convention.
En conséquence de quoi, il est convenu ce qui suit :
1 version