JORF n°0148 du 28 juin 2019

Arrêté du 20 juin 2019

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique ;

Vu le décret n° 2018-905 du 24 octobre 2018 relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'avis du comité du label de la statistique publique du 25 juillet 2018,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et de l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisés, l'organisme professionnel dénommé Fédération nationale des travaux publics (FNTP) est agréé pour l'exécution de l'enquête trimestrielle de conjoncture dans les travaux publics. Cet agrément est valable à l'égard de toutes les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité de travaux publics, adhérentes ou non à la fédération indiquée ci-dessus, de toute taille, y compris les entreprises artisanales telles que définies à l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Article 2

L'enquête statistique publique pour laquelle le présent agrément est délivré est inscrite sur la liste du programme fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle fait partie du programme commun harmonisé des enquêtes de conjoncture de l'Union européenne piloté par la direction des affaires économiques et financières (DG ECFIN) de la Commission européenne. Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 20 mars 2009 susvisés pour l'enquête visée ci-dessus est l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 3

L'Institut national de la statistique et des études économiques, maître d'ouvrage de l'enquête trimestrielle de conjoncture dans les travaux publics, en délègue la maîtrise d'œuvre à l'organisme professionnel dénommé Fédération nationale des travaux publics (FNTP). Les modalités particulières d'exécution sont définies dans une convention spécifique établie entre les deux parties.

Article 4

Les entreprises qui désireraient répondre directement au service enquêteur doivent lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisé est fixé à trois mois à compter de l'envoi du premier questionnaire à l'entreprise. L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire.

Article 5

L'enquête statistique exécutée en application du présent arrêté porte sur des données essentiellement qualitatives relatives à l'évolution de l'activité dans la branche des travaux publics.

Article 6

Les questionnaires et modèles de courrier de gestion de l'enquête visée à l'article 1er sont élaborés par l'organisme professionnel agréé après concertation avec le service enquêteur. Les questionnaires sont validés par le visa donné par le ministre chargé de l'économie.
En cas de collecte dématérialisée, l'organisme professionnel agréé s'engage à mettre en œuvre les procédés de sécurisation qui garantissent à l'entreprise la confidentialité et l'intégrité des données qu'elle transmet. Les frais liés à la gestion des enquêtes sont à la charge de l'organisme professionnel agréé.

Article 7

L'organisme professionnel agréé ne peut utiliser les données d'enquête qu'à des fins statistiques. Tout manquement aux obligations de discrétion et de confidentialité vis-à-vis des unités enquêtées et des données recueillies est susceptible de tomber sous le coup de l'article 226-13 du code pénal et de l'article 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 8

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

J.-L. Tavernier