JORF n°0148 du 28 juin 2019

Article 7

Article 7

L'organisme professionnel agréé ne peut utiliser les données d'enquête qu'à des fins statistiques. Tout manquement aux obligations de discrétion et de confidentialité vis-à-vis des unités enquêtées et des données recueillies est susceptible de tomber sous le coup de l'article 226-13 du code pénal et de l'article 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


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Version 1

L'organisme professionnel agréé ne peut utiliser les données d'enquête qu'à des fins statistiques. Tout manquement aux obligations de discrétion et de confidentialité vis-à-vis des unités enquêtées et des données recueillies est susceptible de tomber sous le coup de l'article 226-13 du code pénal et de l'article 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.