JORF n°0155 du 5 juillet 2016

Article 2

Article 2

Les membres du Conseil mentionnés aux I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI de l'article 1er sont renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois années.


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Version 1

Les membres du Conseil mentionnés aux I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI de l'article 1er sont renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois années.