Article 2
Les membres du Conseil mentionnés aux I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI de l'article 1er sont renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois années.
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Les membres du Conseil mentionnés aux I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI de l'article 1er sont renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois années.
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