Article 2
Les montants mentionnés à l'article 1er font l'objet de deux versements d'égal montant, le 1er juillet et le 1er décembre 2014.
1 version
Les montants mentionnés à l'article 1er font l'objet de deux versements d'égal montant, le 1er juillet et le 1er décembre 2014.
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