Arrêté du 20 juin 2007

Article 2

Créé le 17 mai 2007

Peuvent se présenter aux épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-42 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
  • être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
  • être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
  • être titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
  • être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
  • être titulaire du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique et avoir exercé cinq ans dans l'emploi correspondant ;
  • être titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et avoir exercé cinq ans dans l'emploi correspondant ;
  • avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau défini par l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au vendredi 30 avril 2021