JORF n°152 du 3 juillet 2007

TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION

Article 2

Peuvent se présenter aux épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-42 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
- être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
- être titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
- être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
- être titulaire du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique et avoir exercé cinq ans dans l'emploi correspondant ;
- être titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et avoir exercé cinq ans dans l'emploi correspondant ;
- avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau défini par l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé.

Article 3

Les épreuves d'admission, mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-42 du code de l'action sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite d'admissibilité permettant de vérifier les capacités d'analyse, de synthèse et les aptitudes à l'expression écrite du candidat et une épreuve orale d'admission destinée à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession, compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l'établissement.
Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4

Une commission d'admission est instituée dans chaque établissement. Elle est composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et d'un professionnel titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé extérieur à l'établissement de formation. Elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste précisant, par voie de formation, le nombre des candidats admis et la durée de leur parcours de formation est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.