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Arrêté du 20 juin 2003

Article 8

Abrogé7 février 2020

Créé le 2 juillet 2003

Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat s'effectue dans les conditions ci-après :
  • s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
  • s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, au sein de la commission, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de la commission, lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 6, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-06-20 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2020

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2020art. 1

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au jeudi 6 février 2020

Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies à l'

article 6

ci-dessus.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat s'effectue dans les conditions ci-après :

s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, au sein de la commission, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de la commission, lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'

article 6

ci-dessus. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'

article 6

, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.